RÈGLEMENTS

CHAPITRE I – INTRODUCTION

LA RAISON D’ETRE D’UN REGLEMENT DES ETUDES

Dans l’enseignement secondaire de notre Communauté, la loi confère au même groupe de personnes, à savoir au corps professoral, la mission de former les étudiants et la responsabilité de les évaluer au terme de leur formation. Pour que ces deux missions soient compatibles l’une avec l’autre, et puissent s’exercer avec un maximum d’objectivité, la formation et l’évaluation ont toujours été soumises à des règles strictes.

Le récent décret sur les missions prioritaires de l’enseignement obligatoire ne fait que renforcer ce principe.  Il demande que  toutes  les règles  fixées  pour un travail scolaire de qualité et pour les procédures d’évaluation soient fixées dans un document distinct du règlement de discipline.

L’élève et ses parents devront prendre connaissance de ce règlement des études avant toute inscription, ou à chacune de ses modifications, et ils seront obligés d’y adhérer. Le règlement des études du Degré d’Observation Autonome Saint-Hadelin – Implantation Sacré-Coeur de Visé veille à s’aligner sur son projet éducatif.

Tout y est mis en oeuvre pour encourager chacun à développer ses potentialités, pour reconnaître à la fois les efforts qu’il fournit et les caractéristiques de ses propres outils d’intelligence. Quelles que soient les capacités de chaque élève, un certain nombre d’exigences lui sont fixées:

  • le sens des responsabilités, qui se manifestera, entre autres, par l’attention, l’expression, la prise d’initiatives, le souci du travail bien fait, l’écoute;

  • l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace;

  • la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l’accomplissement d’une tâche;

  • le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique selon les modalités adaptées au niveau de l’enseignement;

  • le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient;

  • le respect des échéances, des délais.

Le respect de ces contraintes épanouira sa personnalité et l’aidera à s’insérer comme citoyen responsable dans la société.

CHAPITRE II – INFORMATIONS A COMMUNIQUER PAR LE PROFESSEUR AUX ELEVES EN DEBUT D’ANNEE

En début d’année scolaire, et, si c’est nécessaire, en début de chaque période, le professeur donnera à ses élèves une information claire sur :

  • les objectifs de ses cours (conformément aux programmes)
  • les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer
  • les moyens d’évaluation utilisés
  • les critères de réussite
  • l’organisation de la remédiation (le cas échéant dans le cadre d’un PIA)
  • le matériel scolaire nécessaire à chaque élève.

CHAPITRE III – EVALUATION

Pour qu’un apprentissage soit efficace, il doit être évalué régulièrement. C’est dans la mesure où l’élève est informé et accepte de reconnaître ses erreurs et ses lacunes qu’il peut progresser.

C’est pour cela qu’il y a toujours deux fonctions dans l’évaluation :

  • La fonction de conseil, qu’on appelle souvent « formative » :

Tout au long de l’année, chaque professeur individuellement, et l’ensemble des professeurs de la classe s’efforcent d’informer l’élève de la manière dont il progresse dans l’apprentissage et dont il acquiert les compétences requises.  A ce stade, le droit à l’erreur est reconnu: l’élève  prend conscience de ses erreurs, les comprend et reçoit des conseils pour s’améliorer.

Les cotes qu’il reçoit pour ces exercices ou ces devoirs sont indicatives et n’interviennent guère dans l’évaluation finale.

  • La fonction de certification, qu’on appelle aussi « sommative » :

A la fin d’une phase d’apprentissage et éventuellement de remédiation, l’élève est confronté à des tests ou à des bilans dont les résultats interviennent beaucoup plus dans la décision finale.

L’évaluation est donc un outil de dialogue entre le professeur et l’élève et sa transcription régulière dans le bulletin permet d’associer les parents à la réflexion. Ce dialogue a aussi pour but d’amener petit à petit l’élève à se construire un jugement personnel et à être capable de s’évaluer lui-même selon des critères objectifs. L’échange se construit aussi lors des rencontres organisées à certains moments de l’année entre les professeurs, l’élève et ses parents. Les parents se feront un devoir d’analyser  chaque bulletin et de participer à toutes les réunions prévues, y compris à la fin de l’année.

En fin de cycle, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long du cycle de deux ans, à condition bien sûr que l’élève ait joué le jeu clairement, honnêtement et ait contribué à un dialogue vrai avec ses professeurs.

L’évaluation a besoin de supports. Le professeur veillera à ce qu’ils soient aussi variés que possible pour essayer de cerner toutes les facettes de l’intelligence de l’élève:

  • travaux écrits ou oraux, personnels en classe
  • travaux personnels à domicile
  • pièces d’épreuves réalisées en atelier, en cuisine; etc…
  • expériences et rapports de laboratoires
  • interrogations ponctuelles ou programmées
  • contrôles, bilans, ou examens à la fin de chaque période.

Cinq fois par an, le bulletin fait le point de la situation :

  • à la Toussaint, à Noël, au Carnaval, à Pâques et en juin, il fournit le résultat des interrogations et des petits bilans: nous parlons alors de TJ = travail journalier.
  • à Noël et en Juin, des sessions d’examens, avec congé d’étude l’après-midi, permettent à l’élève de se préparer à des bilans beaucoup plus importants, portant sur des matières vastes.

Le résultat de ces examens fonde en grande partie la réflexion des professeurs pour la certification.

Fonctionnement de la délibération de juin en fin du cycle de deux ans

A la fin de l’année scolaire, le Conseil de classe disposera donc des évaluations reprises ci-dessus. Le Conseil de classe se donne la liberté de proposer des remises à niveau pour les élèves qui ont moins de 10h d’échecs. L’évaluation, qu’elle soit formative ou sommative, ne peut être faite efficacement que si l’élève participe à tous les exercices et à toutes les épreuves. Pendant l’année, tout élève dont l’absence a été justifiée, est tenu de se présenter à l’école le mercredi après-midi pour faire les interrogations et les contrôles. Si l’élève ne se présente pas, ou si l’absence lors de l’épreuve n’est pas justifiée valablement, il aura automatiquement une cote de zéro.

Pour ce qui est des examens de Noël ou de Juin, c’est le Conseil de classe qui décide, individuellement pour chaque élève, quelles sont les épreuves qui doivent être passées et qui propose un calendrier à l’élève. Le Conseil de classe avance des critères pédagogiques (l’examen est-il nécessaire pour évaluer l’acquisition des connaissances et des compétences?), mais aussi administratifs (la Commission d’Homologation des diplômes possédera-t-elle suffisamment de preuves que l’élève a acquis toutes les matières?).

CHAPITRE IV – LE CONSEIL DE CLASSE

  • Définition

Par classe est institué  un Conseil de classe. Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure.  Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué.  (cfr. article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984) sont de la compétence du Conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.  Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (cfr. article 95 du décret du 24 juillet 1997)

  • Rôle

Au terme du cycle de deux ans du premier degré, le Conseil de classe est responsable de l’orientation.  Il associe à cette fin le centre PMS et les parents.  A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictés au projet d’établissement. (cfr. article 22 du décret du 24 juillet 1997). Au cours et au terme du cycle de deux ans du premier degré : l’orientation associe les enseignants, les centres P.M.S., les parents, les élèves.  Elle est une      tâche essentielle du Conseil de classe. (cfr. article 59 du décret du 24 juillet 1997). En début d’année, le Conseil de classe se réunit en sa qualité de Conseil d’admission. Ce Conseil d’admission est chargé, par le chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission des élèves dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, tel que cela est précisé à l’article 19 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié. 

En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés.  Il analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin, le journal de classe ou le PIA et cela dans le but de favoriser la réussite. Au 1er degré, le Conseil de classe élabore un Plan individualisé d’Apprentissage (PIA) à l’intention de tout élève du premier degré qui connaîtrait des difficultés dans l’acquisition des compétences attendues. L’établissement scolaire associe dans la mesure du possible les parents, tant à son élaboration qu’à son ajustement, sa suspension ou sa clôture. Cet outil permet aux élèves concernés de combler des lacunes constatées et les aidera à s’approprier des stratégies d’apprentissage plus efficaces. Pour y parvenir, le Conseil de classe énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée et prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis. Le plan précise les modalités organisationnelles instaurées pour les atteindre et, le cas échéant, les modifications temporaires à apporter à la grille hebdomadaire de l’élève. Le PIA évoluera en fonction des observations du Conseil de classe ; il pourra dès lors être ajusté ou suspendu à tout moment. Chaque élève bénéficiant d’un PIA se voit désigner un référent parmi les membres du Conseil de classe. 

Un PIA sera d’office élaboré avant le 15 octobre 2022 pour :

  • Les élèves de 1D ;
  • Les élèves issus de l’enseignement spécialisé de type 8 ;
  • Les élèves présentant des troubles de l’apprentissage diagnostiqués et attestés par un bilan médial ou pluridisciplinaire fourni par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ;
  • Les élèves issus de l’enseignement spécialisé et faisant l’objet d’un projet d’intégration dans l’enseignement ordinaire.

Un PIA peut également être élaboré à tout moment pour tout élève du 1er degré, sur recommandation du centre PMS ou sur demande des parents. Dans le cadre du PIA, le Conseil de classe doit se réunir au moins trois fois par année scolaire : au début de l’année scolaire, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre. Le Conseil de classe doit examiner la situation des élèves dont il estime qu’ils rencontrent des difficultés particulières d’apprentissage ou éprouvent des besoins spécifiques et, en particulier, celle des élèves à qui un PIA a été attribué. Le Conseil de classe a pour mission d’évaluer les progrès et les résultats des élèves bénéficiant d’un PIA et, le cas échéant, d’apporter à leur PIA les ajustements nécessaires. Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève. En fin d’année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des attestations d’orientations. Le Conseil de classe se prononce au terme d’une délibération fondée sur les évaluations définies plus haut. Mais l’appréciation du Conseil de classe peut être bien plus large encore. L’article 8 de l’A.R. du 29.06.84 précise en effet :

Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est  possible de recueillir      sur l’élève.  Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves   organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève et les parents et le PIA (le cas échéant). (Article 8 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié). Les décisions du Conseil de classe sont collégiales et solidaires. Elles ont une portée individuelle.

Les réunions se tiennent à huis clos.  Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci. A la fin des délibérations, le chef d’établissement porte les décisions à la connaissance des élèves et de leurs parents par voie d’affichage. A la date fixée, le titulaire ou un de ses adjoints remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de leur attestation d’orientation. Les parents de l’élève sont invités à cette entrevue. Le titulaire explique la décision, et l’assortit de conseils, surtout s’il s’agit d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction. Le chef d’établissement  ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction, à la condition qu’une demande expresse en soit formulée par les parents de l’élève ou son responsable légal (art.96, al.2 du Décret du 24.07.97). L’élève et ses parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe.  Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille.  Ni l’élève, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. (cfr. article 96, al. 3 et 4 du décret du 24 juillet 1997). Les parents et l’élève, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe. L’article 98 du décret du 24 juillet 1997 prévoit une double procédure de recours.

  • Procédure interne
    • Les bulletins et la notification des décisions du Conseil de classe sont remis aux élèves au plus tard le 3e jour ouvrable avant le 7 juillet. Le jour de la remise des bulletins, les copies d’examens peuvent être consultées, de préférence en présence des professeurs concernés.
    • Au plus tard 2 jours ouvrables avant le 7 juillet, les parents et l’élève qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la   déclaration orale ou écrite qu’ils remettent au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. 
    • En cas de déclaration orale, le chef d’établissement ou son délégué acte les déclarations des parents et de l’élève, et les leur fait signer. 
    • Pour instruire la demande, le Chef d’Etablissement convoque une commission locale composée d’un délégué du Pouvoir Organisateur, d’un cadre de l’établissement et de lui-même. 
    • Cette commission convoque toute personne susceptible de l’éclairer sur sa tâche, et, par priorité, les professeurs pour la branche desquels est déclaré le litige. 
    • Cette commission locale statue sur le renvoi ou non de la contestation devant le conseil de classe, seul habilité à modifier la décision finale. 
    • Dans tous les cas, les parents et l’élève sont invités à se présenter le 7 juillet afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. 
    • Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 7 juillet, par recommandé avec accusé de réception, aux parents ou à l’élève majeur.
  • Procédure externe : Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève et ses parents,  peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe à l’adresse suivante :

Direction générale de l’enseignement obligatoire

Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire – Enseignement de caractère confessionnel

Bureau 1F140 – Rue A. Lavallée 1 – 1080 – BRUXELLES

Le recours est formé par l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil.  Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves. Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève et ses parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. (Cfr. article 98 du décret du 24 juillet 1997). Pour les décisions prises en septembre, la procédure est identique, aux dates près. Elle doit être clôturée dans les 5 jours ouvrables qui suivent le Conseil de classe qui a pris la décision.

 CHAPITRE V

  • LA SANCTION DES ETUDES
    • Régularité des études

En vertu de l’A.R. du 29 juin 1984, pour obtenir les certificats et diplômes ainsi que      l’homologation éventuelle de ceux-ci, l’élève doit être régulier, c’est-à-dire doit suivre effectivement et assidûment les cours et exercices.  Pour plus de détails, on renvoie aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif aux absences des élèves.

L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de      l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation d’études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études.

A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier », l’élève sera dit « élève libre ». De plus, perd la qualité d’élève régulier celui qui, à partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire, compte au cours d’une même année scolaire plus de 30 demi-jours d’absences injustifiées.

L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef d’établissement et est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur. Un élève libre ne peut pas obtenir le rapport sur les compétences acquises  au premier degré.  De même, le Certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire et le C.E.S.S. ne peuvent pas lui être délivrés.  L’élève libre ne sera pas admis à un examen ou à une épreuve de qualification. Le chef d’établissement informera par écrit l’élève et ses parents de son statut et des conséquences qui en découlent.

Sous certaines conditions énoncées par l’article 56, 3) de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 tel que modifié, certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une attestation d’orientation A, B ou C sous réserve.

    • Définitions

L’Institut Sacré-Coeur et Saint-Joseph organise l’enseignement selon :

  • 2 formes : l’enseignement technique et l’enseignement professionnel.
  • 2 sections : la transition et la qualification.
  • diverses orientations d’études ou « subdivisions » alliant une ou plusieurs options de base simples, et une option de base groupée.
    • Attestations et titres


Description de la sanction des études

Article 22 du décret du 30 juin 2006. Au terme de chaque année du premier degré de l’enseignement secondaire, le conseil de classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l’article 2,6° de l’A.R. du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences à 14 ans ou à 12 ans en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié. Le rapport visé à l’alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le conseil de classe. Article 23.

  • Au terme de la première année commune, sur la base du rapport visé à l’article 22, le conseil de classe oriente l’élève en 2C où il sera éventuellement   accompagné d’un PIA. Article 24.
  • Au terme de la première année différenciée, sur la base du rapport défini à l’article 22, le conseil de classe oriente l’élève soit :
    • si l’élève obtient son CEB, il est orienté vers la 1C (avec PIA) ;
    • si l’élève n’obtient pas son CEB, il est orienté vers la 2D (avec PIA). Article 26 (04/02/2016)
  • au terme de la deuxième année commune, sur la base du rapport           visé à l’article 22, le conseil de classe :s
    • soit certifie de la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire; dans ce cas, le conseil de classe attribue le CE1D à l’élève ;
    • soit ne certifie pas de la réussite de l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire et prend une des décisions visées au §2:
      • En ce qui concerne l’élève visé au §1er, 2°, qui n’a pas épuisé les trois années d’études du premier degré conformément à l’article 6ter, le Conseil de classe l’oriente vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA.
      • En ce qui concerne l’élève visé au §1er, 2°, qui a épuisé les trois années d’études du premier degré conformément à l’article 6ter, le Conseil de classe définit les formes et sections qu’il peut fréquenter en troisième année de l’enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et en informe les parents ou la personne investie de l’autorité parentale et l’oriente :
        • soit une des troisièmes années de l’enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe ;
        • soit la troisième année de différenciation et d’orientation ; il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA ;
        • soit, s’il répond aux conditions d’admission, vers l’enseignement en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l’alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n’a pas orienté l’élève. Lorsqu’ils retiennent le choix visé à l’alinéa 2, 1°, le Conseil de Classe remet à l’élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d’études conseillées et, s’il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l’article 22. Article 28.  (04/02/2016)

  • au terme d’une deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l’article 22,
    • En ce qui concerne l’élève titulaire du Certificat d’Etudes de Base, qui n’atteint pas l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l’oriente :
      •  soit vers la deuxième année commune ;
      • soit vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA ;
      • soit, s’il répond aux conditions d’admission, vers l’enseignement en alternance visé à l’article 2bis, §1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance ;
      • soit vers la troisième année de l’enseignement technique de qualification ou vers la troisième année de l’enseignement professionnel.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des orientations visées au point A vers laquelle le Conseil de Classe n’a pas orienté l’élève.

    • En ce qui concerne l’élève titulaire du Certificat d’Etudes de Base qui atteint l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l’élève peut fréquenter dans une troisième année de l’enseignement secondaire, de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l’autorité parentale et l’oriente :
      • soit vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA ;
      • soit vers une des troisièmes années de l’enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe ;
      • soit vers la troisième année de différenciation et d’orientation (3S-DO) ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA ;
      • soit, s’il répond aux conditions d’admission, vers l’enseignement en alternance visé à l’article 2bis, §1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale gardent la faculté de choisir l’une des orientations visées au point 2°, alinéa 1er, vers lesquelles le Conseil de Classe n’a pas orienté l’élève. Lorsqu’ils retiennent le choix visé au 2°, c), le Conseil de Classe remet à l’élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d’études conseillées et, s’il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l’article 22.

La définition par le Conseil de Classe, en vertu du point 2°, alinéa 1er, des formes et sections que l’élève peut fréquenter en troisième année de l’enseignement secondaire peut faire l’objet d’un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret « Missions ».

  • Au terme d’une deuxième année différenciée, en ce qui concerne l’élève NON titulaire du Certificat d’Etudes de Base, le Conseil de Classe l’oriente :
    • soit vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) conformément au titre III ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA ;
    • soit vers la troisième année de différenciation et d’orientation (3S-DO) ou vers la troisième année de l’enseignement professionnel ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l’article 7bis ;
    • soit, s’il répond aux conditions d’admission, vers l’enseignement en alternance visé à l’article 2bis, §1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l’alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n’a pas orienté l’élève.

Article 28 bis.  (04/02/2016)

  • Au terme d’une deuxième année supplémentaire (2S) organisée au terme du premier degré conformément au titre III, sur la base du rapport visé à l’article 22, le Conseil de Classe :
    • soit certifie de la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire ; dans ce cas, le Conseil de Classe attribue le CE1D à l’élève ;
    • soit ne certifie PAS de la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire.
    • En ce qui concerne l’élève visé au §1er, 2°, le Conseil de classe définit formes et sections que l’élève peut fréquenter dans une troisième année de l’enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l’autorité et l’oriente :
    • soit vers une des troisièmes années de l’enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe ;
      • soit vers la troisième année de différenciation et l’orientation (3S-DO) ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-Do proposera un PIA ;
      • soit, s’il répond aux conditions d’admission, vers l’enseignement en alternance visé à l’article 2bis, §1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance.

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l’alinéa 1er vers laquelle le Conseil de Classe n’a pas orienté l’élève. Lorsqu’ils retiennent le choix visé à l’alinéa 1er,1°, le Conseil de Classe remet à l’élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d’études conseillées et, s’il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l’article 22.

  • Travaux de vacances- Remise à niveau

Le Conseil de classe peut aussi proposer des conseils pédagogiques en vue de remédier à certaines lacunes.  Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler les lacunes précises et à aider l’élève à réussir l’année suivante.

Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes : demande d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière etc.  Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée de septembre par le professeur qui a donné le travail.  Ce travail complémentaire, ajusté à l’élève et à son projet pour l’année suivante, n’est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à l’élève. L’évaluation de contrôle du travail complémentaire entre en compte pour l’évaluation finale de la nouvelle année scolaire. Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.

  • Examens de repêchage

La décision du passage vers l’année suivante sera prise à la fin de l’année scolaire. Dès lors, il n’y aura plus d’examens de repêchage.

 

CHAPITRE VI   

CONTACTS ENTRE L’INSTITUT ET LES PARENTS

En dehors des contacts pédagogiques réguliers qui sont annoncés par des circulaires glissées dans le bulletin, il est toujours loisible aux élèves et à leurs parents de rencontrer tous les responsables et agents de l’établissement qui peuvent les aider d’une manière ou d’une autre dans leurs études:   la direction de l’Institut, les chefs d’atelier, la préfète d’éducation, les enseignants, les éducateurs, les membres du centre P.M.S.

En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et ses attentes, de faire le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation.

Au terme de l’année, elles permettent la rencontre des enseignants avec les parents et ont pour but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiations à envisager.

Les professeurs expliciteront les choix d’études conseillées et proposeront également leur aide aux élèves concernés par une réorientation.

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES

Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.

CHAPITRE I – INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE PROFESSEUR AUX ELEVES

En début d’année scolaire et, si c’est nécessaire, en début de chaque période, le professeur donnera à ses élèves une information claire sur :

  • les objectifs de ses cours (conformément aux programmes);
  • les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer;
  • les moyens d’évaluation utilisés;
  • les critères de réussite;
  • l’organisation de la remédiation;
  • le matériel scolaire nécessaire à chaque élève.


CHAPITRE II – É
VALUATION

Pour qu’un apprentissage soit efficace, il doit être évalué régulièrement. C’est dans la mesure où l’élève est informé et accepte de reconnaître ses erreurs et ses lacunes qu’il peut progresser. C’est pour cela qu’il y a toujours deux fonctions dans l’évaluation :

1. La fonction de conseil, qu’on appelle souvent “ formative ” :

Tout au long de l’année, chaque professeur s’efforce d’informer l’élève de la manière dont il progresse dans l’apprentissage et dont il acquiert les compétences requises.  A ce stade, le droit à l’erreur est reconnu : l’élève prend conscience de ses erreurs, les comprend et reçoit des conseils pour s’améliorer.

Les cotes qu’il reçoit pour ces exercices ou ces devoirs sont indicatives et n’interviennent guère dans l’évaluation finale.

2. la fonction de certification, qu’on appelle aussi “ sommative ” :

A la fin d’une phase d’apprentissage l’élève est confronté à des bilans dont les résultats interviennent beaucoup plus dans la décision finale.  On comprendra que l’évaluation sommative aura une plus grande importance dans les classes du 3e degré. 
L’évaluation est donc un outil de dialogue entre le professeur et l’élève et sa transcription régulière dans le bulletin permet d’associer les parents à la réflexion.

Ce dialogue a aussi pour but d’amener petit à petit l’élève à se construire un jugement personnel et à être capable de s’évaluer lui-même selon des critères objectifs. 

L’échange se construit aussi lors des réunions de parents. Les parents se feront un devoir d’analyser chaque bulletin et de participer à toutes les réunions prévues, y compris à la fin de l’année.

En fin d’année, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long de l’année, à condition bien sûr que l’élève ait joué le jeu clairement et honnêtement et ait contribué à un dialogue vrai avec ses professeurs.

L’évaluation a besoin de supports. Le professeur veillera à ce qu’ils soient aussi variés que possible pour essayer de cerner toutes les facettes de l’intelligence de l’élève:

  • travaux écrits ou oraux, personnels ou de groupe en classe;
  • travaux personnels à domicile;
  • pièces d’épreuves réalisées en atelier, en cuisine,… ;
  • stages et rapports de stages;
  • expériences et rapports de laboratoires;
  • interrogations ponctuelles ou programmées;
  • contrôles, bilans, ou examens à la fin de chaque période;
  • des activités d’intégration comme un TFE (travail de fin d’études) visant la maîtrise de compétences clairement identifiées;

des SIPS (Situation d’Intégration Professionnellement Significative) ou des SI (Situation d’Intégration) organisées en TQ et en P.

Quatre fois par an, le bulletin fait le point de la situation :

  • en cours d’année, il fournit le résultat des interrogations et des petits bilans: nous parlons alors de TJ = travail journalier;
  • à Noël et en Juin, en transition, des sessions d’examens, avec congé d’étude l’après-midi, permettent à l’élève de se préparer à des bilans beaucoup plus importants. Le résultat de ces examens fonde en grande partie la réflexion des professeurs pour la certification;
  • en juin, dans le Qualifiant (TQ et P), une session de remédiation est organisée pour permettre aux élèves de rattraper les éventuels échecs des cours évalués de manière continue.

Une caractéristique importante de l’évaluation dans notre établissement, c’est qu’elle ne s’exerce pas de la même façon dans tous les cours, ni dans toutes les classes. Chaque filière mérite une évaluation adaptée.  L’évaluation et les critères de réussite varieront donc selon la classe où l’on se trouve.

Le bulletin présentera en détail le système appliqué à la classe de l’élève. Relevons cependant quelques caractéristiques générales :

  • Dans l’enseignement qualifiant, les enseignants de l’Institut ont mis au point des systèmes d’évaluation qui leur permettent, dans la plupart des cas, de prononcer une juste décision dès le mois de juin. Ces élèves n’ont pas de seconde session en août.  Une seconde session est proposée en août uniquement pour les épreuves liées à la qualification.
  • Toute une panoplie de procédures encourage le travail journalier de l’élève. Des dispenses d’examens sont accordées en technique de transition à ceux qui, grâce à leur travail régulier, atteignent un certain quota dans leurs travaux et interrogations (60%).
  • En technique de transition : Là où des synthèses de matières requièrent des bilans plus vastes : ils sont l’objet d’examens pour tous les élèves, tant à Noël qu’en Juin.
  • Dans tous les cas, les notations chiffrées n’ont qu’une valeur indicative, et le conseil de classe conserve toutes ses prérogatives : la loi lui demande de prendre en compte d’autres critères que les seuls résultats aux interrogations et aux examens. Toute décision d’échec, même partiel (AOB), sera justifiée par écrit par le Conseil de Classe.

L’évaluation ne peut être faite efficacement que si l’élève participe à tous les exercices et à toutes les épreuves. Pendant l’année, tout élève dont l’absence a été justifiée, est tenu de se présenter à l’Institut le mercredi après-midi pour faire les interrogations et les contrôles.

Si l’élève ne se présente pas, s’il est exclu des cours au moment de l’interrogation, ou si l’absence lors de l’épreuve n’est pas justifiée valablement, il aura automatiquement une cote de zéro.

Pour ce qui est des examens de Noël ou de Juin, c’est le Conseil de classe qui décide, individuellement pour chaque élève, quelles sont les épreuves qui doivent être passées et qui propose un calendrier à l’élève.

ÉVALUATION EN TECHNIQUE DE TRANSITION

Il existe deux types d’évaluation pour les cours en technique de transition :

  • Les cours qui font l’objet d’une session en décembre et en juin.
  • Les cours à dispense qui ne feront l’objet d’une session en juin que si la moyenne du travail journalier n’atteint pas les 60 % (le « total TJ » n’est pas une simple moyenne des périodes mais une moyenne de l’ensemble des travaux et interrogations de l’année)

Liste des cours obligatoirement en session à Noël et en juin :

T1

T2

Biologie appliquée

Biologie humaine

Chimie appliquée

Psychologie

Physique appliquée

QEJS (en 5e et 6e)

Mathématiques (4 heures en T2)

Français

Liste des cours à dispense qui feront l’objet d’un examen de première session en juin si la moyenne n’atteint pas 60 % :

T1

T2

Histoire

Géographie

Religion

Langue 1

Langue 2

 

Sciences de base

Chimie

Physique

Biologie

Mathématiques (2 heures en T2)

La deuxième session est organisée avant la rentrée fin août.

ÉVALUATION EN TECHNIQUE DE QUALIFICATION ET EN PROFESSIONNEL

  • LES COURS

L’évaluation au 2ème et au 3ème degré est une évaluation dite « continue ». Les interrogations, travaux et devoirs sont comptabilisés dans les 4 périodes du bulletin.

La globalisation du travail journalier indique la réussite ou non du cours. Si l’élève n’obtient pas les 50 %, il présentera un examen lors de la session de remédiation en juin. Le « total TJ » n’est pas une simple moyenne des périodes mais une moyenne de l’ensemble des travaux et interrogations de l’année. Le travail régulier est ainsi récompensé.

La seule exception concerne le cours de Français en 5e et 6e TQ et en 7P où le cours est évalué lors d’un examen en décembre ET en juin.

  • LES COURS D’OPTION

L’évaluation est également continue. Il existe des situations d’intégration « SI » ou des « SIPS » liées aux cours de l’option qui interviennent dans cette évaluation. Les modalités concernant les qualifications et la réussite des cours de l’option dépendent de l’option. Elles sont expliquées en début d’année par les différents professeurs. Les cours de l’option interviennent dans la réussite de l’année.

La personne en charge de coordonner les stages et les qualifications est la cheffe d’atelier de l’Institut.

  • LA QUALIFICATION

Les « SIPS » ou « SI » sont évaluées à l’aide des grilles de compétences établies propres à chaque option. L’évaluation dépend des compétences évaluées en stage, en SIPS ou en situation d’intégration. Votre enfant est inscrit dans une filière qualifiante : la qualification a donc une valeur non-négligeable dans la réussite de l’année. La Qualification est la seule évaluation faisant l’objet d’une seconde session en août.

CHAPITRE III – LE CONSEIL DE CLASSE

A) Définition

Par classe est institué un Conseil de classe. Il désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure.  Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué.  (cfr. article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984)

Sont de la compétence du Conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite.

Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.  Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (cfr. article 95 du décret du 24 juillet 1997)

B) Rôle

En début d’année, le Conseil de classe se réunit en sa qualité de Conseil d’admission. Ce Conseil d’admission est chargé d’apprécier les possibilités d’admission des élèves dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, (article 19 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié).

En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés.  Il analyse surtout les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe, et cela dans le but de favoriser la réussite.

Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.

En fin d’année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des attestations d’orientations A, B ou C.

Le Conseil de classe se prononce au terme d’une délibération fondée sur les évaluations définies plus haut. Mais l’appréciation du Conseil de classe peut être bien plus large encore.

Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève et les parents. (Article 8 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié)

Les décisions du Conseil de classe sont collégiales et solidaires. Elles ont une portée individuelle. Les réunions se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci.

A la fin des délibérations, le chef d’établissement porte les décisions à la connaissance des élèves et de leurs parents par voie d’affichage. A la date fixée, le titulaire ou un de ses adjoints remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de leur attestation d’orientation.

Les parents de l’élève sont invités à cette entrevue. Le titulaire explique la décision, et l’assortit de conseils, surtout s’il s’agit d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction.

Le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction, à la condition qu’une demande expresse en soit formulée par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur (art.96, al.2 du Décret du 24.07.97)

L’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe.  Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille.  Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. (cfr. article 96, al. 3 et 4 du décret du 24 juillet 1997).

A l’issue de la 2e session, là où elle existe encore, les élèves doivent se présenter obligatoirement à l’Institut afin de retirer un document écrit précisant l’attestation obtenue.

Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe. Une double procédure de recours est prévue à cet effet. (article 98 du décret du 24 juillet 1997).

C) Procédure interne

 Les bulletins et la notification des décisions du Conseil de classe sont remis aux élèves au plus tard le 3e jour ouvrable avant le dernier jour de l’année scolaire. Le jour de la remise des bulletins, les copies d’examens peuvent être consultées, de préférence en présence des professeurs concernés.

  • Au plus tard 2 jours ouvrables avant le dernier jour de l’année scolaire, les parents ou l’élève majeur qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration écrite au chef d’établissement, en précisant les motifs de la contestation.
  • Pour instruire la demande, le Chef d’Etablissement convoque une commission locale composée d’un délégué du Pouvoir Organisateur, d’un cadre de l’établissement et de lui-même.
  • Cette commission convoque toute personne susceptible de l’éclairer dans sa tâche, et, par priorité, les professeurs pour la branche desquels est déclaré le litige.
  • Cette commission locale statue sur le renvoi ou non de la contestation devant le Conseil de classe, seul habilité à modifier la décision initiale

Dans tous les cas, les parents ou l’élève, s’il est majeur, sont invités à se présenter le dernier jour de l’année scolaire afin de recevoir la notification écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne.

D) Procédure externe

Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe à l’adresse suivante :

Direction générale de l’enseignement obligatoire
Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire – Enseignement de caractère confessionnel
Bureau 1F140 – Rue A. Lavallée 1
1080 – BRUXELLES

Le recours est formé par l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil.  Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves.

Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. (Cfr. article 98 du décret du 24 juillet 1997)

Pour les décisions prises en septembre, la procédure est identique, aux dates près. Elle doit être clôturée dans les 5 jours ouvrables qui suivent le Conseil de classe qui a pris la décision. Chaque année, un calendrier précis de la procédure de recours est remis aux élèves avant la session de fin d’année.

CHAPITRE IV – LA SANCTION DES ÉTUDES

A) Régularité des études

En vertu de l’A.R. du 29 juin 1984, pour obtenir les certificats et diplômes ainsi que l’homologation éventuelle de ceux-ci, l’élève doit être régulier, c’est-à-dire doit suivre effectivement et assidûment les cours et exercices.  Pour plus de détails, on renvoie aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif aux absences des élèves.  

L’expression “ élève régulier ” désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation d’études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études.

A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être “élève régulier”, l’élève sera dit “élève libre”. De plus, perd la qualité d’élève régulier celui qui, à partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire, compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées.

L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef d’établissement et est soumis au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur.

Un élève libre ne peut pas obtenir une attestation A, B ou C.  De même, le Certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire et le C.E.S.S. ne peuvent pas lui être délivrés.  Le chef d’établissement informera par écrit l’élève et ses parents de son statut et des conséquences qui en découlent.

Sous certaines conditions énoncées par l’article 56, 3) de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 tel que modifié, certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une attestation d’orientation A, B ou C sous réserve du respect du contrat d’objectifs présenté à la direction.

B. Attestations et titres

A la fin de chacune des années d’études, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B, ou C.

L’attestation d’orientation A (AOA) fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure, sans restriction.

L’attestation d’orientation B (AOB) fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à certaines formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude de l’année supérieure.  Une A.O.B. ne sera jamais délivrée à la fin de la 5e année organisée au troisième degré de transition.  A la fin de la 5e année de qualification, une A.O.B. ne peut être délivrée que pour orienter l’élève vers une orientation reconnue comme correspondante selon des tableaux officiels publiés par le Ministère.

L’attestation d’orientation C (AC) marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure. 

La restriction mentionnée sur l’A.O.B. peut être levée :

  1. par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée.
  2. par le redoublement, sur demande écrite des parents, de l’année d’études sanctionnée par cette attestation.

par le Conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit.

A la fin de certaines années d’études, l’élève peut obtenir un ou plusieurs des certificats suivants :

sont délivrés par le Conseil de classe :

  • le Certificat du 2e degré de l’Enseignement Secondaire

Il est délivré par l’établissement, et n’est pas homologué par la Communauté Française. Il est décerné aux élèves qui ont terminé avec fruit le 2e degré de l’Enseignement Secondaire Technique ou Professionnel.

  • le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur

Il est décerné aux élèves qui ont terminé avec fruit les 2 dernières années de l’enseignement technique dans la même option ou qui ont terminé avec fruit la 7e professionnelle, après avoir accompli avec fruit une 6e professionnelle de la même spécialité.

  • le Certificat d’Etudes de 6e année professionnelle :

Il est visé par le Ministère. Il est décerné à tous les élèves qui terminent la 6e année professionnelle avec fruit. L’inscription en 7e professionnelle est liée à l’obtention du certificat de qualification de 6e année.

sont délivrés par le Jury de Qualification :

  • le Certificat de Qualification de 6e année :

Ce certificat est visé par la Communauté Française. Il est décerné aux élèves qui ont fréquenté une 6e année de qualification et qui réussissent des épreuves de qualification, distinctes des examens “ pour le fruit ” et d’ailleurs jugées par un jury différent du conseil de classe, composé de certains professeurs, spécialement ceux de l’Option Groupée ainsi que de représentants des milieux professionnels correspondant à la spécialité de l’élève.

  • le Certificat de Qualification de 7e année :

Il est décerné aux élèves qui réussissent l’épreuve de qualification à la fin de la 7e année de spécialisation ou de perfectionnement.    

C. Travaux de vacances

Le Conseil de classe peut aussi donner des conseils pédagogiques en vue de remédier à certaines lacunes.  Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler ces lacunes et à aider l’élève à réussir l’année suivante. Contrairement à l’examen de passage, ce travail ne peut compromettre la réussite de l’élève pour l’année concernée.

Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes : demande d’approfondissement d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière, examen à représenter évalué comme un travail, etc. Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée fin août par le professeur qui a donné le travail.  Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.        

D. Examens de repêchage

Lorsque les professeurs estiment qu’ils ne disposent pas de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision en 1ère session en transition ou suite à un échec dans un cours en évaluation continue, ils peuvent proposer à l’élève un ou plusieurs examens de repêchage. Le Conseil de classe s’efforce d’adapter au cas de chaque élève les examens à représenter et les matières à préparer.

La décision d’une 2e session n’est susceptible d’aucun recours de la part de l’élève ou de ses parents.

La deuxième session ou session de remédiation en technique de qualification et en professionnel est organisée lors de la session de fin d’année. Les examens de repêchage sont organisés fin août pour l’enseignement technique de transition et pour les épreuves de qualification en technique de qualification et en professionnel.

Les décisions prises par le conseil de classe à l’issue des examens de passage peuvent être contestées selon la même double procédure de recours qu’en fin d’année.

CHAPITRE V – CONTACTS ENTRE L’INSTITUT ET LES PARENTS

En dehors des contacts pédagogiques réguliers qui sont annoncés par circulaires, il est toujours loisible aux élèves et à leurs parents de rencontrer tous les responsables et agents de l’établissement qui peuvent les aider d’une manière ou d’une autre dans leurs études sur base de la prise d’un rendez-vous. Il est également possible de contacter les professeurs ou d’autres membres de l’équipe éducative par e-mail.

En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et ses attentes, de faire le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation.

Au terme de l’année, elles permettent d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiation à envisager. Les professeurs expliciteront les choix d’études conseillées et proposeront également leur aide aux élèves concernés par une réorientation.